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Loi canadienne sur les paiements

Version de l'article 10 du 2007-04-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Vacance

 Une vacance au sein du conseil n’entrave pas son fonctionnement.

  • L.R. (1985), ch. C-21, art. 10
  • 1993, ch. 34, art. 47(F)
  • 1999, ch. 28, art. 113
  • 2001, ch. 9, art. 228
  • 2007, ch. 6, art. 425

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