Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur les paiements

Version de l'article 28 du 2002-12-31 au 2015-06-03 :


Note marginale :Participation par téléphone

  •  (1) Sous réserve des règlements administratifs, une réunion du conseil ou d’un de ses comités, une réunion du comité consultatif des intervenants ou une assemblée des membres peuvent se tenir par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux.

  • Note marginale :Présomption de présence

    (2) Les personnes qui participent à une réunion ou une assemblée selon les modes prévus au paragraphe (1) sont réputées, pour l’application de la présente partie, y être présentes.

  • (3) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 239]

  • L.R. (1985), ch. C-21, art. 28
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 34
  • 2001, ch. 9, art. 239

Date de modification :