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Loi canadienne sur les paiements

Version de l'article 35 du 2002-12-31 au 2015-06-03 :


Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) fixer le nombre de membres des comités du conseil ainsi que le nombre de membres du conseil que celui-ci doit choisir au sein de chaque catégorie de membres visée au paragraphe 9(3);

    • b) régir l’élection des administrateurs, notamment en ce qui concerne :

      • (i) les conditions d’éligibilité,

      • (ii) le nombre d’administrateurs à élire, s’il y a lieu, pour chaque catégorie de membres visée au paragraphe 9(3),

      • (iii) les circonstances dans lesquelles plusieurs catégories peuvent être regroupées et réputées ne constituer qu’une seule catégorie et le nombre d’administrateurs à élire pour les catégories regroupées;

    • c) fixer le nombre de voix dont dispose chaque membre à l’élection des administrateurs;

    • d) préciser les exigences à remplir par une personne ou une catégorie de personnes pour être membre de l’Association;

    • e) fixer les conditions à satisfaire par un fonds mutuel en instruments du marché monétaire;

    • f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Présomption

    (2) L’administrateur élu pour des catégories regroupées aux termes des règlements pris en vertu du sous-alinéa (1)b)(iii) est réputé, pour l’application du paragraphe 9(4) et des articles 11 à 13, avoir été élu par les membres de chacune des catégories regroupées et les représenter.

  • L.R. (1985), ch. C-21, art. 35
  • 2001, ch. 9, art. 243

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