Loi canadienne sur les paiements
Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil
35 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer le nombre de membres des comités du conseil ainsi que le nombre de membres du conseil que celui-ci doit choisir au sein de chaque catégorie de membres visée au paragraphe 9(3);
b) régir l’élection des administrateurs, notamment en ce qui concerne :
(i) les conditions d’éligibilité,
(ii) le nombre d’administrateurs à élire, s’il y a lieu, pour chaque catégorie de membres visée au paragraphe 9(3),
(iii) les circonstances dans lesquelles plusieurs catégories peuvent être regroupées et réputées ne constituer qu’une seule catégorie et le nombre d’administrateurs à élire pour les catégories regroupées;
c) fixer le nombre de voix dont dispose chaque membre à l’élection des administrateurs;
d) préciser les exigences à remplir par une personne ou une catégorie de personnes pour être membre de l’Association;
e) fixer les conditions à satisfaire par un fonds mutuel en instruments du marché monétaire;
f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
Note marginale :Présomption
(2) L’administrateur élu pour des catégories regroupées aux termes des règlements pris en vertu du sous-alinéa (1)b)(iii) est réputé, pour l’application du paragraphe 9(4) et des articles 11 à 13, avoir été élu par les membres de chacune des catégories regroupées et les représenter.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 35
- 2001, ch. 9, art. 243
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