Loi sur l’Agence spatiale canadienne
Note marginale :Attributions
5 (1) L’Agence exerce ses pouvoirs et fonctions pour toutes les questions spatiales de compétence fédérale qui ne sont pas attribuées de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux.
Note marginale :Fonctions essentielles
(2) Il incombe à l’Agence, dans le cadre de sa mission :
a) d’assister le ministre pour la coordination de la politique et des programmes du gouvernement canadien en matière spatiale;
b) de concevoir, réaliser, diriger et gérer des programmes et travaux liés à des activités scientifiques et industrielles de recherche et développement dans le domaine spatial et à l’application des techniques spatiales;
c) de promouvoir la diffusion et le transfert des techniques spatiales au profit de l’industrie canadienne;
d) d’encourager l’exploitation commerciale du potentiel offert par l’espace, des techniques et installations spatiales et des systèmes spatiaux;
e) d’exercer les autres fonctions que lui attribue, par décret, le gouverneur en conseil.
Note marginale :Fonctions complémentaires
(3) Dans le cadre de sa mission, l’Agence peut :
a) construire, acquérir et exploiter des véhicules, des installations et des systèmes de recherche et développement dans le domaine spatial;
b) aider les ministères et organismes fédéraux à utiliser et à commercialiser les techniques spatiales;
c) contribuer au financement de programmes ou travaux liés à des activités scientifiques et industrielles de recherche et développement dans le domaine spatial et à l’application des techniques spatiales mais ne visant pas l’exploitation commerciale de la science et des techniques spatiales, sauf s’il s’agit de travaux destinés à élaborer, vérifier, évaluer ou utiliser des données, procédés, produits ou systèmes, nouveaux ou améliorés, se rapportant à ce domaine et visant à déterminer le potentiel commercial des sciences et techniques spatiales;
d) collaborer avec les agences spatiales — ou les organismes oeuvrant dans un domaine connexe — d’autres pays à l’exploitation et l’usage pacifiques de l’espace;
e) fournir des services et installations;
f) rendre disponibles, notamment par vente ou octroi de licence, les brevets, droits d’auteur, dessins industriels, marques de commerce, secrets industriels ou droits de propriété analogues placés sous l’administration et le contrôle du ministre;
g) conclure des contrats, ententes ou autres arrangements sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien;
h) acquérir, par don ou legs, des meubles ou des biens personnels, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les employer ou gérer ou en disposer, sous réserve des conditions dont sont assorties ces libéralités;
i) administrer les prêts ou garanties consentis par le ministre aux termes de l’article 9;
j) prendre les mesures utiles à la réalisation de sa mission.
Note marginale :Usage des services fédéraux
(4) Dans l’exercice de ses attributions, l’Agence fait usage, en tant que de besoin, des installations et services des ministères et organismes fédéraux.
- 1990, ch. 13, art. 5
- 2001, ch. 4, art. 70
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
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