Charte canadienne des droits des victimes
L.C. 2015, ch. 13, art. 2
Sanctionnée 2015-04-23
Loi visant la reconnaissance des droits des victimes
Préambule
Attendu :
que les actes criminels ont des répercussions préjudiciables sur les victimes et la société;
que les victimes d’actes criminels et leurs familles méritent d’être traitées avec courtoisie, compassion et respect, notamment celui de leur dignité;
qu’il importe que les droits des victimes d’actes criminels soient pris en considération dans l’ensemble du système de justice pénale;
que les victimes d’actes criminels ont des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés;
que la prise en considération des droits des victimes sert la bonne administration de la justice;
que la compétence en matière de justice pénale est partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux;
que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont adopté, en 1988, l’Énoncé canadien des principes fondamentaux de justice pour les victimes d’actes criminels et ont par la suite entériné la Déclaration canadienne de 2003 des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Charte canadienne des droits des victimes.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
infraction
offence
infraction Infraction au Code criminel, à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou à la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, infraction désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou infraction prévue à l’article 91 ou à la partie 3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (offence)
victime
victim
victime Particulier qui a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration d’une infraction. (victim)
Note marginale :Agir pour le compte de la victime
3 Les droits prévus par la présente loi peuvent être exercés par l’un ou l’autre des particuliers ci-après pour le compte de la victime, si celle-ci est décédée ou incapable d’agir pour son propre compte :
a) l’époux de la victime ou la personne qui l’était au moment de son décès;
b) la personne qui vit avec elle — ou qui vivait avec elle au moment de son décès — dans une relation conjugale depuis au moins un an;
c) un parent ou une personne à sa charge;
d) le particulier qui en a, en droit ou en fait, la garde ou aux soins duquel elle est confiée ou qui est chargé de son entretien;
e) le particulier qui a, en droit ou en fait, la garde ou qui est chargé de l’entretien d’une personne à la charge de la victime, ou aux soins duquel cette personne est confiée.
Note marginale :Exception
4 S’agissant d’une infraction donnée, n’est pas une victime et n’a pas les droits conférés aux victimes par la présente loi le particulier qui est inculpé ou déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard de cette infraction.
Note marginale :Système de justice pénale
5 Pour l’application de la présente loi, le système de justice pénale concerne :
a) les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions au Canada;
b) le processus correctionnel et le processus de mise en liberté sous condition au Canada;
c) les procédures, devant le tribunal ou une commission d’examen, au sens de ces termes au paragraphe 672.1(1) du Code criminel, à l’égard d’un accusé qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux.
Droits
Droit à l’information
Note marginale :Renseignements généraux
6 Toute victime a le droit, sur demande, d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :
a) le système de justice pénale et le rôle que les victimes sont appelées à y jouer;
b) les services et les programmes auxquels elle a accès en tant que victime, notamment les programmes de justice réparatrice;
c) son droit de déposer une plainte pour la violation ou la négation d’un droit qui lui est conféré par la présente loi.
Note marginale :Enquête et procédures
7 Toute victime a, sur demande, le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :
a) l’état d’avancement et l’issue de l’enquête relative à l’infraction;
b) les date, heure et lieu où se déroulent les procédures relatives à l’infraction, leur état d’avancement et leur issue.
Note marginale :Renseignements concernant le délinquant ou l’accusé
8 Toute victime a, sur demande, le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :
a) tout examen prévu par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition concernant la mise en liberté sous condition du délinquant et concernant le moment et les conditions de celle-ci;
b) toute audience tenue pour déterminer la décision, au sens du paragraphe 672.1(1) du Code criminel, à rendre à l’égard d’un accusé déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux et la décision qui a été rendue.
Droit à la protection
Note marginale :Sécurité
9 Toute victime a le droit à ce que sa sécurité soit prise en considération par les autorités compétentes du système de justice pénale.
Note marginale :Protection contre l’intimidation et les représailles
10 Toute victime a le droit à ce que des mesures raisonnables et nécessaires soient prises par les autorités compétentes du système de justice pénale afin de la protéger contre l’intimidation et les représailles.
Note marginale :Vie privée
11 Toute victime a le droit à ce que sa vie privée soit prise en considération par les autorités compétentes du système de justice pénale.
Note marginale :Confidentialité de son identité
12 Toute victime, qu’elle soit un plaignant ou un témoin dans une procédure relative à l’infraction, a le droit de demander à ce que son identité soit protégée.
Note marginale :Mesures visant à faciliter le témoignage
13 Toute victime qui témoigne dans une procédure relative à l’infraction a le droit de demander des mesures visant à faciliter son témoignage.
Droit de participation
Note marginale :Point de vue pris en considération
14 Toute victime a le droit de donner son point de vue en ce qui concerne les décisions des autorités compétentes du système de justice pénale en ce qui touche les droits qui lui sont conférés par la présente loi et à ce qu’il soit pris en considération.
Note marginale :Déclaration de la victime
15 Toute victime a le droit de présenter une déclaration aux autorités compétentes du système de justice pénale et à ce qu’elle soit prise en considération.
Droit au dédommagement
Note marginale :Ordonnance de dédommagement
16 Toute victime a le droit à ce que la prise d’une ordonnance de dédommagement contre le délinquant soit envisagée par le tribunal.
Note marginale :Exécution
17 Toute victime en faveur de laquelle une ordonnance de dédommagement est rendue a le droit de la faire enregistrer au tribunal civil à titre de jugement exécutoire contre le délinquant en cas de défaut de paiement.
Dispositions générales
Note marginale :Application
18 (1) La présente loi s’applique à l’égard de la victime d’une infraction dans ses rapports avec le système de justice pénale :
a) pendant que l’infraction fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite;
b) pendant que le délinquant est, à l’égard de l’infraction, régi par le processus correctionnel ou le processus de mise en liberté sous condition;
c) pendant que l’accusé, dans le cas où il est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux, relève, à l’égard de l’infraction, de la compétence du tribunal ou d’une commission d’examen, au sens de ces termes au paragraphe 672.1(1) du Code criminel.
Note marginale :Dénonciation de l’infraction
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si l’infraction est dénoncée aux autorités compétentes du système de justice pénale, l’enquête relative à cette infraction est réputée commencer au moment de la dénonciation.
Note marginale :Loi sur la défense nationale
(3) La présente loi ne s’applique pas aux infractions qui sont des infractions d’ordre militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, qui font l’objet d’une enquête ou auxquelles il est donné suite sous le régime de cette loi.
Note marginale :Exercice des droits
19 (1) Les droits conférés aux victimes par la présente loi doivent être exercés par les moyens prévus par la loi.
Note marginale :Lien avec le Canada
(2) La victime ne peut exercer les droits prévus par la présente loi que si elle est présente au Canada ou que si elle est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Interprétation de la présente loi
20 La présente loi doit être interprétée et appliquée de manière raisonnable dans les circonstances et d’une manière qui n’est pas susceptible :
a) de nuire à la bonne administration de la justice, notamment :
(i) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire de la police, de compromettre toute enquête relative à une infraction ou d’y nuire ou encore de causer des délais excessifs à son égard,
(ii) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire du poursuivant, de compromettre toute poursuite relative à une infraction ou d’y nuire ou encore de causer des délais excessifs à son égard;
b) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire ministériel;
c) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire pouvant être exercé par toute personne ou tout organisme autorisé à libérer le délinquant dans la collectivité;
d) de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une personne;
e) de porter atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.
Note marginale :Interprétation d’autres lois, règlements, etc.
21 Dans la mesure du possible, les lois fédérales, ainsi que les ordonnances, règles ou règlements en découlant, peu importe que leur édiction, prononcé ou prise, selon le cas, survienne avant ou après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou à cette date, doivent être interprétés et appliqués de manière compatible avec les droits prévus par la présente loi.
Note marginale :Primauté en cas d’incompatibilité
22 (1) En cas d’incompatibilité, après application des articles 20 et 21, entre une disposition de la présente loi et celle d’une loi, d’une ordonnance, d’une règle ou d’un règlement visés à l’article 21, la disposition de la présente loi l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité.
Note marginale :Exceptions — lois, règlements, etc.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la Déclaration canadienne des droits, de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de la Loi sur les langues officielles, de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ni à l’égard des ordonnances, règles et règlements en découlant.
Note marginale :Conclusion défavorable
23 Le fait qu’un particulier soit désigné en tant que victime à l’égard d’une infraction ne peut donner lieu à des conclusions défavorables à l’encontre d’une personne inculpée de cette infraction.
Note marginale :Entrée et séjour au Canada
24 La présente loi ne peut être interprétée de manière à permettre à un particulier :
a) d’entrer au Canada ou d’y séjourner au-delà de la période de séjour autorisée;
b) d’empêcher l’exécution d’une mesure de renvoi ou de retarder les procédures qui y sont liées;
c) d’empêcher l’extradition de quiconque au Canada ou du Canada ou de retarder les procédures qui y sont liées.
Recours
Note marginale :Plainte — entité fédérale
25 (1) Toute victime qui est d’avis qu’il y a eu violation ou négation, par un ministère, une agence ou un organisme fédéral, d’un droit qui lui est conféré par la présente loi a le droit de déposer une plainte conformément au mécanisme d’examen des plaintes applicable.
Note marginale :Plainte à l’autorité compétente
(2) Toute victime qui a épuisé les recours prévus par le mécanisme d’examen des plaintes et qui n’est pas satisfaite de la réponse du ministère, de l’agence ou de l’organisme fédéral peut déposer une plainte auprès de toute autorité compétente pour examiner les plaintes concernant ce ministère, cette agence ou cet organisme.
Note marginale :Mécanisme d’examen des plaintes
(3) Tout ministère, agence ou organisme fédéral qui joue un rôle dans le système de justice pénale doit disposer d’un mécanisme d’examen des plaintes prévoyant :
a) l’examen des plaintes relatives à la violation ou négation reprochée des droits prévus par la présente loi;
b) le pouvoir de recommander la prise de mesures correctives;
c) l’obligation d’informer les victimes du résultat de l’examen et, le cas échéant, des recommandations qui en découlent.
Note marginale :Plainte — entité provinciale ou territoriale
26 Toute victime qui est d’avis qu’il y a eu violation ou négation, par un ministère, une agence ou un organisme provincial ou territorial, d’un droit qui lui est conféré par la présente loi peut déposer une plainte conformément aux lois de la province ou du territoire en cause.
Note marginale :Qualité pour agir
27 La présente loi ne peut être interprétée comme conférant ou retirant aux victimes ou aux particuliers qui agissent pour leur compte la qualité de partie, d’intervenant ou d’observateur dans toute procédure.
Note marginale :Absence de droit d’action
28 La violation ou la négation d’un droit prévu par la présente loi ne donne pas ouverture à un droit d’action ni au droit d’être dédommagé.
Note marginale :Appel
29 Aucun appel d’une décision ou d’une ordonnance ne peut être interjeté au seul motif qu’un droit prévu par la présente loi a été violé ou nié.
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