Charte canadienne des droits des victimes (L.C. 2015, ch. 13, art. 2)
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Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2018-10-17 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2019, ch. 15, art. 61
61 Le paragraphe 18(3) de la Charte canadienne des droits des victimes est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la défense nationale
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la présente loi ne s’applique pas aux infractions qui sont des infractions d’ordre militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, qui font l’objet d’une enquête ou auxquelles il est donné suite sous le régime de cette loi.
Application
(4) La présente loi s’applique à l’égard d’un contrevenant condamné pour une infraction d’ordre militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, et incarcéré dans un pénitencier ou une prison civile, au sens de ce paragraphe.
— 2019, ch. 15, art. 62
62 Le paragraphe 22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exceptions — lois, règlements, etc.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la Déclaration canadienne des droits, de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de la Loi sur les langues officielles, de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ni à l’égard des ordonnances, règles et règlements en découlant. Il ne s’applique pas non plus à l’égard de la section 1.1 de la partie III de la Loi sur la défense nationale, ni à l’égard des ordonnances, règles et règlements découlant de cette loi, dans la mesure où ils s’appliquent à l’égard de cette section.
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