Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Charte canadienne des droits des victimes

Version de l'article 12 du 2026-07-18 au 2026-09-21 :


Note marginale :Confidentialité de son identité

 Toute victime, qu’elle soit un plaignant ou un témoin dans une procédure relative à l’infraction, a le droit :

  • a) qu’on lui demande si elle souhaite que son identité soit protégée;

  • b) de demander à ce que son identité soit protégée;

  • c) lorsqu’une ordonnance qui protège son identité est rendue, d’en être informée;

  • d) d’être informée de son droit de demander la révocation ou la modification de toute ordonnance qui protège son identité.

  • 2015, ch. 13, art. 2 « 12 »
  • 2026, ch. 19, art. 142

Détails de la page

Date de modification :