Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Charte canadienne des droits des victimes

Version de l'article 15 du 2026-07-18 au 2026-09-21 :


Note marginale :Déclaration de la victime

 Toute victime a le droit de présenter une déclaration aux tribunaux et, s’il y a lieu, aux autres autorités compétentes du système de justice pénale, notamment le Service correctionnel du Canada et la Commission des libérations conditionnelles du Canada, et à ce qu’elle soit prise en considération.

  • 2015, ch. 13, art. 2 « 15 »
  • 2026, ch. 19, art. 143

Détails de la page

Date de modification :