Charte canadienne des droits des victimes
Version de l'article 15 du 2026-07-18 au 2026-09-21 :
Note marginale :Déclaration de la victime
15 Toute victime a le droit de présenter une déclaration aux tribunaux et, s’il y a lieu, aux autres autorités compétentes du système de justice pénale, notamment le Service correctionnel du Canada et la Commission des libérations conditionnelles du Canada, et à ce qu’elle soit prise en considération.
- 2015, ch. 13, art. 2 « 15 »
- 2026, ch. 19, art. 143
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