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Charte canadienne des droits des victimes

Version de l'article 18 du 2022-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Application

  •  (1) La présente loi s’applique à l’égard de la victime d’une infraction dans ses rapports avec le système de justice pénale :

    • a) pendant que l’infraction fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite;

    • b) pendant que le délinquant est, à l’égard de l’infraction, régi par le processus correctionnel ou le processus de mise en liberté sous condition;

    • c) pendant que l’accusé, dans le cas où il est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux, relève, à l’égard de l’infraction, de la compétence du tribunal ou d’une commission d’examen, au sens de ces termes au paragraphe 672.1(1) du Code criminel.

  • Note marginale :Dénonciation de l’infraction

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), si l’infraction est dénoncée aux autorités compétentes du système de justice pénale, l’enquête relative à cette infraction est réputée commencer au moment de la dénonciation.

  • Note marginale :Loi sur la défense nationale

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), la présente loi ne s’applique pas aux infractions qui sont des infractions d’ordre militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, qui font l’objet d’une enquête ou auxquelles il est donné suite sous le régime de cette loi.

  • Note marginale :Application

    (4) La présente loi s’applique à l’égard d’un contrevenant condamné pour une infraction d’ordre militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, et incarcéré dans un pénitencier ou une prison civile, au sens de ce paragraphe.

  • 2015, ch. 13, art. 2 « 18 »
  • 2019, ch. 15, art. 61

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