Charte canadienne des droits des victimes
Version de l'article 8 du 2026-07-18 au 2026-09-21 :
Note marginale :Renseignements concernant le délinquant ou l’accusé
8 Toute victime a le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :
a) tout examen prévu par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition concernant la mise en liberté sous condition du délinquant et concernant le moment et les conditions de celle-ci;
b) toute audience tenue pour déterminer la décision, au sens du paragraphe 672.1(1) du Code criminel, à rendre à l’égard d’un accusé déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux et la décision qui a été rendue.
- 2015, ch. 13, art. 2 « 8 »
- 2026, ch. 19, art. 140
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