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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 11.03 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Catégories — ensembles de données canadiens

  •  (1) Le ministre détermine, par arrêté, les catégories d’ensembles de données canadiens pour lesquels la collecte est autorisée.

  • Note marginale :Critère

    (2) Le ministre peut déterminer une catégorie d’ensembles de données canadiens dont la collecte est autorisée s’il conclut que l’exploitation ou l’interrogation d’ensembles de données visés par cette catégorie permettra de générer des résultats pertinents en ce qui a trait à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1, 15 ou 16.

  • Note marginale :Période maximale

    (2.1) L’arrêté pris au titre du paragraphe (1) est valide pour une période maximale de deux ans.

  • Note marginale :Avis au commissaire

    (3) Le ministre avise le commissaire de toute détermination qu’il effectue au titre du paragraphe (1) en vue de l’examen et de l’approbation par le commissaire sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Les arrêtés pris au titre du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 2019, ch. 13, art. 97
  • 2024, ch. 16, art. 10

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