Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Version de l'article 11.12 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :
Note marginale :Approbation par le ministre
11.12 (1) La demande pour une autorisation judiciaire prévue au paragraphe 11.13(1) est présentée par le directeur ou un employé désigné, après avoir obtenu l’approbation du ministre.
Note marginale :Catégorie approuvée
(2) Lorsqu’il demande l’approbation du ministre, le demandeur indique à celui-ci :
a) la catégorie approuvée à laquelle l’ensemble de données canadien appartient ou à laquelle il appartenait à la date de sa collecte;
b) à quelle date le commissaire a approuvé la détermination du ministre relativement à cette catégorie en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.
- 2019, ch. 13, art. 97
- 2024, ch. 16, art. 18
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