Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Note marginale :Assistance
16 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Service peut, dans les domaines de la défense et de la conduite des affaires internationales du Canada, prêter son assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères, dans les limites du Canada, à la collecte d’informations ou de renseignements sur les moyens, les intentions ou les activités :
a) d’un État étranger ou d’un groupe d’États étrangers;
b) d’une personne qui n’est ni un citoyen canadien, ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ni une personne morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.
Note marginale :Restriction
(2) L’assistance autorisée au paragraphe (1) est subordonnée au fait qu’elle ne vise pas des personnes mentionnées à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Consentement personnel des ministres
(3) L’exercice par le Service des fonctions visées au paragraphe (1) est subordonné :
a) à une demande personnelle écrite du ministre de la Défense nationale ou du ministre des Affaires étrangères;
b) au consentement personnel du ministre.
- L.R. (1985), ch. C-23, art. 16
- 1995, ch. 5, art. 25
- 2001, ch. 27, art. 224
- 2015, ch. 3, art. 34(F)
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