Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Note marginale :Renouvellement — mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada
22.1 (1) Sur la demande écrite, approuvée par le ministre, que lui en fait une personne qui est habilitée à demander le mandat visé au paragraphe 21.1(3) et qui a des motifs raisonnables de croire que le mandat reste nécessaire pour permettre au Service de prendre les mesures qui y sont indiquées pour réduire une menace envers la sécurité du Canada, le juge peut renouveler le mandat, s’il est convaincu par le dossier qui lui est présenté sous serment, à la fois :
a) de l’existence des faits sur lesquels le demandeur s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que le mandat reste nécessaire pour permettre au Service de prendre les mesures qui y sont indiquées pour réduire une menace envers la sécurité du Canada;
b) du fait que les mesures indiquées dans le mandat demeurent justes et adaptées aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace et des mesures, des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace et des conséquences raisonnablement prévisibles sur les tierces parties, notamment sur leur droit à la vie privée.
Note marginale :Limites
(2) Le mandat peut être renouvelé au plus deux fois et, chaque fois, pour une période n’excédant pas celle pour laquelle il peut être décerné en vertu du paragraphe 21.1(6).
- 2015, ch. 20, art. 45
- 2019, ch. 13, art. 104
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