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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 22.2 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Limite imposée au destinataire du mandat

 Le destinataire — qu’il le soit à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — du mandat décerné en vertu de l’article 21.1 ne peut prendre les mesures autorisées par le mandat que s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elles sont, au moment de leur prise, justes et adaptées aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace envers la sécurité du Canada et des mesures, des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace et des conséquences raisonnablement prévisibles sur les tierces parties, notamment sur leur droit à la vie privée.

  • 2015, ch. 20, art. 45
  • 2019, ch. 13, art. 105

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