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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 23 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Mandat d’enlèvement de certains objets

  •  (1) Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre peut demander à un juge de décerner un mandat en conformité avec le présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire pour permettre au Service d’enlever tout objet d’un lieu où il avait été installé dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12 ou 16 ou en conformité avec un mandat décerné en vertu des articles 21, 21.1 ou 22.21.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande visée au paragraphe (1) est présentée par écrit et accompagnée de l’affidavit du demandeur portant sur les points suivants :

    • a) une description générale de l’objet dont il est demandé l’autorisation d’enlever;

    • b) les faits sur lesquels le demandeur s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que l’objet se trouve dans le lieu;

    • c) les pouvoirs visés aux alinéas (3)a) à c) dont l’exercice est à autoriser;

    • d) l’identité de la personne, si elle est connue, qui est en possession de l’objet;

    • e) les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat;

    • f) si possible, une description générale du lieu où le mandat peut être exécuté;

    • g) la durée de validité demandée pour le mandat.

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (3) Par dérogation à toute autre règle de droit mais sous réserve de la Loi sur la statistique, le juge à qui est présentée la demande visée au paragraphe (1) peut décerner le mandat s’il est convaincu de l’existence des faits mentionnés à l’alinéa (2)b) et dans l’affidavit qui accompagne la demande; le mandat autorise ses destinataires à enlever tout objet d’un lieu où il avait été installé. À cette fin, il peut autoriser aussi, de leur part :

    • a) l’accès à un lieu ou à tout autre objet ou l’ouverture de tout autre objet;

    • b) la recherche de l’objet;

    • c) l’installation, l’entretien, l’enlèvement, la remise en place ou l’examen de tout autre objet.

  • Note marginale :Contenu du mandat

    (4) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) porte les indications suivantes :

    • a) une description générale de l’objet dont l’enlèvement est autorisé, ou les pouvoirs visés aux alinéas (3)a) à c) dont l’exercice est autorisé;

    • b) l’identité de la personne, si elle est connue, qui est en possession de l’objet;

    • c) les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat;

    • d) si possible, une description générale du lieu où le mandat peut être exécuté;

    • e) la durée de validité du mandat;

    • f) les conditions que le juge estime indiquées dans l’intérêt public.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 23
  • 2015, ch. 20, art. 45
  • 2024, ch. 16, art. 41

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