Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Note marginale :Primauté des mandats
24 Par dérogation à toute autre règle de droit, le mandat décerné en vertu des articles 21, 22.21 ou 23 :
a) autorise ses destinataires, en tant que tels ou au titre de leur appartenance à une catégorie donnée :
(i) dans le cas d’un mandat décerné en vertu de l’article 21, à employer les moyens qui y sont indiqués pour effectuer l’interception ou l’acquisition qui y est indiquée,
(i.1) dans le cas d’un mandat décerné en vertu de l’article 22.21, à employer les moyens qui y sont indiqués pour permettre l’obtention de ce qui y est indiqué,
(ii) dans le cas d’un mandat décerné en vertu de l’article 23, à employer les moyens qui y sont indiqués pour permettre l’enlèvement de ce qui y est indiqué;
b) autorise quiconque à prêter assistance à une personne qu’il a des motifs raisonnables de croire habilitée par le mandat.
- L.R. (1985), ch. C-23, art. 24
- 2024, ch. 16, art. 41.1
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