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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 27 du 2019-07-13 au 2024-04-01 :


Note marginale :Audition des demandes

 La demande d’autorisation judiciaire présentée en vertu de l’article 11.13 ou une demande de mandat faite en vertu des articles 21, 21.1 ou 23, de renouvellement de mandat faite en vertu des articles 22 ou 22.1 ou d’ordonnance présentée au titre de l’article 22.3 est entendue à huis clos en conformité avec les règlements d’application de l’article 28.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 27
  • 2015, ch. 20, art. 48
  • 2019, ch. 13, art. 107

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