Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Version de l'article 40 du 2002-12-31 au 2012-06-28 :
Note marginale :Recherches
40 Afin de veiller à ce que les activités du Service soient conduites conformément à la présente loi, à ses règlements et aux instructions du ministre visées au paragraphe 6(2), et qu’elles ne donnent pas lieu à l’exercice par le Service de ses pouvoirs d’une façon abusive ou inutile, le comité de surveillance peut :
a) soit faire effectuer par le Service ou l’inspecteur général des recherches sur certaines activités du Service et exiger d’eux qu’ils lui en fassent rapport;
b) soit effectuer ces recherches lui-même s’il juge qu’il serait contre-indiqué de les faire effectuer par le Service ou l’inspecteur général.
- 1984, ch. 21, art. 40
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