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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 44 du 2002-12-31 au 2019-07-11 :


Note marginale :Représentants

 Le comité de surveillance peut recevoir les plaintes visées aux articles 41 et 42 par l’intermédiaire d’un représentant du plaignant. Dans les autres articles de la présente loi, les dispositions qui concernent le plaignant concernent également son représentant.

  • 1984, ch. 21, art. 44

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