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Loi sur le cannabis

Version de l'article 23 du 2023-04-27 au 2024-06-19 :


Note marginale :Diffusion de promotion interdite

  •  (1) Il est interdit, avec ou sans contrepartie et pour le compte d’une autre personne, de diffuser, notamment par la presse ou la radio-télévision, toute promotion interdite par l’un des articles 17 à 22.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à la distribution en vue de la vente de publications importées au Canada;

    • b) à la radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion :

      • (i) soit par une entreprise de distribution, au sens de ce paragraphe, qui est licite en vertu de cette loi, sauf la radiodiffusion d’une promotion qui a été insérée par cette entreprise,

      • (ii) soit par une entreprise en ligne, au sens de ce paragraphe, qui est licite en vertu de cette loi, en ce qui a trait à la retransmission d’émissions par Internet, sauf la radiodiffusion d’une promotion qui a été insérée par cette entreprise;

    • c) à une personne qui diffuse une promotion, si elle ne savait pas, au moment de la diffusion, qu’il s’agissait d’une promotion interdite par l’un des articles 17 à 22.

  • 2018, ch. 16, art. 23
  • 2023, ch. 8, art. 35

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