Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- autorité nationale
autorité nationale Le secteur de l’administration publique fédérale désigné en application du paragraphe 3(1) comme autorité nationale pour le Canada. (National Authority)
- Convention
Convention La Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris (France) le 13 janvier 1993 et dont des extraits sont reproduits à l’annexe, ainsi que ses amendements éventuels apportés au titre de son article XV. (Convention)
- inspecteur international
inspecteur international Titulaire d’un certificat délivré par le ministre en application de l’article 12. (international inspector)
- lieu
lieu Est assimilé à un lieu tout moyen de transport. (place)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- représentant de l’autorité nationale
représentant de l’autorité nationale Personne désignée en application du paragraphe 3(2). (representative of the National Authority)
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Convention.
Note marginale :Incompatibilité
(3) Les dispositions de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de celle-ci reproduites à l’annexe.
- 1995, ch. 25, art. 2
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
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