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Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

Version de l'article 5 du 2004-06-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Conclusion d'accords

  •  (1) Le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure avec une province ou un groupe de provinces ou avec des gouvernements étrangers ou organisations internationales un accord visant à faciliter la formulation, la coordination et l'application — et notamment la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements — des politiques et programmes relevant de sa compétence.

  • Note marginale :Conclusion d'ententes

    (2) Le ministre peut conclure avec une province ou un groupe de provinces ou avec des gouvernements étrangers ou organisations internationales une entente visant à faciliter la formulation, la coordination et l'application — et notamment la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements — des politiques et programmes relevant de sa compétence.

  • 1994, ch. 31, art. 5
  • 2004, ch. 15, art. 33

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