Loi sur la citoyenneté
Version de l'article 13 du 2002-12-31 au 2009-04-16 :
Note marginale :Demandes et immatriculations
13 Les demandes et avis prévus par la présente loi et l’immatriculation exigée par l’article 8 sont régis par les règlements ou les prescriptions édictées par le ministre sous le régime de la présente loi, en ce qui concerne :
a) les formalités à suivre et le lieu de leur remise ou de leur accomplissement;
b) les éléments de preuve à fournir à leur appui et les droits à acquitter à leur égard.
- 1974-75-76, ch. 108, art. 12
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