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Loi sur la citoyenneté

Version de l'article 13 du 2014-08-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Demandes

 Les demandes ne sont reçues aux fins d’examen au titre de la présente loi que si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) elles sont présentées selon les modalités, en la forme et au lieu prévus sous le régime de la présente loi;

  • b) elles contiennent les renseignements prévus sous le régime de la présente loi;

  • c) elles sont accompagnées des éléments de preuve à fournir à leur appui et des droits à acquitter à leur égard prévus sous le régime de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 13
  • 2008, ch. 14, art. 9
  • 2014, ch. 22, art. 11

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