Loi sur la citoyenneté
Version de l'article 15 du 2002-12-31 au 2014-07-31 :
Note marginale :Exercice du pouvoir discrétionnaire
15 (1) Avant de rendre une décision de rejet, le juge de la citoyenneté examine s’il y a lieu de recommander l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu aux paragraphes 5(3) ou (4) ou 9(2), selon le cas.
Note marginale :Mesures subséquentes
(2) S’il recommande l’exercice du pouvoir discrétionnaire, le juge de la citoyenneté :
a) en informe le demandeur;
b) transmet sa recommandation motivée au ministre;
c) approuve ou rejette la demande dès réception de la réponse du ministre, en se conformant à la décision prise par celui-ci à l’égard de sa recommandation.
- 1974-75-76, ch. 108, art. 14
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