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Loi sur la citoyenneté

Version de l'article 19 du 2015-06-11 au 2019-07-11 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Au présent article et aux articles 19.1, 19.2 et 20, comité de surveillance et menaces envers la sécurité du Canada s’entendent au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

  • Note marginale :Renvoi au comité de surveillance

    (2) Le ministre peut, en lui adressant un rapport à cet effet, saisir le comité de surveillance des cas où il est d’avis que l’intéressé devrait se voir refuser l’attribution de citoyenneté au titre de l’article 5 ou du paragraphe 11(1), ou la délivrance du certificat de répudiation visé à l’article 9, ou encore la prestation du serment de citoyenneté, parce qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’est livré, se livre ou pourrait se livrer à des activités qui :

    • a) soit constituent des menaces envers la sécurité du Canada;

    • b) soit font partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction punissable par voie de mise en accusation aux termes d’une loi fédérale.

  • Note marginale :Avis à l’intéressé

    (3) Dans les dix jours suivant la date du rapport, le ministre fait envoyer à l’intéressé un avis l’informant de l’existence du rapport et du fait qu’au terme d’une enquête sur la question, le gouverneur en conseil pourrait faire à son sujet la déclaration prévue à l’article 20.

  • Note marginale :Application de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

    (4) Le comité de surveillance examine les motifs sur lesquels est fondé le rapport dont il est saisi en suivant — compte tenu des adaptations de circonstance — la procédure prévue aux paragraphes 39(2) et (3) et aux articles 43, 44 et 48 à 51 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité pour les enquêtes portant sur les plaintes présentées au titre de l’article 42 de cette loi, étant entendu que la mention de l’administrateur général équivaut à celle du ministre.

  • Note marginale :Fin de l’enquête

    (4.1) S’il est d’avis qu’il ne peut s’acquitter des fonctions prévues aux paragraphes (4), (5) et (6), le comité de surveillance met fin à son enquête et en avise le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Information de l’intéressé

    (5) Afin de permettre à l’intéressé d’être informé le mieux possible des circonstances qui ont donné lieu à l’établissement du rapport, le comité de surveillance lui adresse, dans les meilleurs délais suivant la réception de celui-ci, un résumé des informations dont il dispose à ce sujet.

  • Note marginale :Rapport

    (6) Au terme de son enquête, le comité de surveillance fait rapport de celle-ci au gouverneur en conseil; en même temps ou plus tard, il communique à l’intéressé les conclusions du rapport.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 19
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)
  • 1997, ch. 22, art. 1
  • 2014, ch. 22, art. 15

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