Loi sur la citoyenneté
Note marginale :Nomination d’un juge à la retraite
19.1 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, pour une période de trois à cinq ans, un juge à la retraite d’une juridiction supérieure qu’il charge de remplir les fonctions de l’Office de surveillance prévues aux paragraphes 19(4), (5) et (6). Cette nomination est précédée de consultations entre le premier ministre du Canada, le chef de l’opposition à la Chambre des communes et le chef de chacun des partis qui y disposent d’au moins douze députés.
Note marginale :Occupation du poste et nouveau mandat
(2) La personne ainsi nommée occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil. Elle peut recevoir un nouveau mandat.
Note marginale :Rémunération et frais de déplacement et de séjour
(3) Elle reçoit, pour chaque jour qu’elle exerce ses fonctions, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et est indemnisée des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de celles-ci hors de son lieu de résidence.
- 1997, ch. 22, art. 2
- 2019, ch. 13, art. 25
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