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Loi sur la citoyenneté

Version de l'article 19.3 du 2005-04-04 au 2024-11-26 :


Note marginale :Rapport annuel

 Au plus tard le 30 septembre, la personne nommée au titre du paragraphe 19.1(1) présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile son rapport d’activité pour l’exercice précédant cette date. Ce dernier le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • 1997, ch. 22, art. 2
  • 2005, ch. 10, art. 14

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