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Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Note marginale :Représentation ou conseil moyennant rétribution

  •  (1) Commet une infraction quiconque sciemment, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire.

  • Note marginale :Personnes pouvant représenter ou conseiller

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

    • a) les avocats qui sont membres en règle du barreau d’une province et les notaires qui sont membres en règle de la Chambre des notaires du Québec;

    • b) les autres membres en règle du barreau d’une province;

    • c) les membres en règle du Collège, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.

  • Note marginale :Stagiaires en droit

    (3) Il ne s’applique pas non plus au stagiaire en droit qui représente ou conseille une personne, ou qui offre de le faire, s’il agit sous la supervision d’une personne visée à l’alinéa (2)a) qui représente ou conseille une personne, ou qui offre de le faire, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Accord ou entente avec Sa Majesté

    (4) Enfin, il ne s’applique pas à l’entité — ou à la personne agissant en son nom — qui offre ou fournit des services relativement à une demande prévue par la présente loi si elle agit conformément à un accord ou à une entente avec Sa Majesté du chef du Canada l’autorisant à fournir ces services.

  • (5) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 293]

  • (6) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 293]

  • (7) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 293]

  • (8) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 293]

  • Note marginale :Précision

    (9) Il est entendu qu’au présent article instance ne vise pas une instance devant une cour supérieure.


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