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Loi sur la citoyenneté

Version de l'article 27.2 du 2017-10-11 au 2024-11-11 :


Note marginale :Règlements du ministre

 Le ministre peut, par règlement :

  • a) fixer les modalités des demandes et avis prévus sous le régime de la présente loi, le lieu où ils doivent se faire ou se donner et préciser les renseignements à fournir ainsi que les éléments de preuve à produire à leur appui;

  • b) régir, dans le cas où le demandeur s’est fait représenter ou conseiller par un tiers moyennant rétribution, la réception aux fins d’examen des demandes présentées au titre de la présente loi;

  • c) concernant les conditions prévues aux alinéas 5(1)d) et e) :

    • (i) régir la procédure à suivre, les méthodes et les outils à utiliser pour décider si le demandeur remplit ces conditions ou tout critère établi en vertu de l’alinéa 27(1)d),

    • (ii) régir les institutions ou organisations qui peuvent évaluer la compétence se rapportant à ces conditions ou à ces critères,

    • (iii) régir ce qui constitue une preuve que le demandeur remplit ces conditions ou ces critères;

  • d) exiger du demandeur qui veut que le ministre exerce son pouvoir de dispense au titre des paragraphes 5(3) ou 9(2) qu’il le demande, préciser le moment et les modalités de la présentation de la demande et régir les motifs et les éléments de preuve qui doivent être fournis à son appui.

  • 2014, ch. 22, art. 26
  • 2017, ch. 14, art. 13

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