Loi sur la citoyenneté
Version de l'article 4 du 2009-04-17 au 2024-11-26 :
Note marginale :Enfant abandonné
4 (1) Pour l’application de l’alinéa 3(1)a), l’enfant abandonné trouvé au Canada avant l’âge apparent de sept ans est réputé être né au Canada sauf preuve du contraire faite dans les sept ans qui suivent la date à laquelle il a été trouvé.
Note marginale :Enfant né après le décès d’un de ses parents
(2) Pour l’application de l’alinéa 3(1)b) et du paragraphe 3(2), l’enfant né après le décès de son père ou de sa mère est réputé être né avant ce décès.
(3) [Abrogé, 2008, ch. 14, art. 3]
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 4
- 2008, ch. 14, art. 3
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