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Loi sur la citoyenneté

Version de l'article 9 du 2017-06-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Faculté de répudiation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2.1), peut demander à répudier sa citoyenneté le citoyen qui :

    • a) possède une nationalité étrangère ou l’obtiendra si sa demande de répudiation est acceptée;

    • b) n’est pas visé par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20;

    • c) n’est pas un mineur;

    • d) n’est pas incapable de saisir la portée de répudier sa citoyenneté en raison d’une déficience mentale;

    • e) ne réside pas au Canada.

  • Note marginale :Dispenses

    (2) Pour des raisons humanitaires, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’exempter les intéressés des conditions prévues aux alinéas (1)d) ou e).

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Nulle demande de répudiation ne peut être présentée si le ministre a donné au demandeur l’avis visé au paragraphe 10(3) ou si une action intentée par le ministre en vertu du paragraphe 10.1(1) pour obtenir une déclaration à l’égard du demandeur est en instance, et ce tant que le ministre n’a pas communiqué sa décision au demandeur en application du paragraphe 10(5) ou qu’une décision finale n’a pas été rendue à l’égard de cette action, selon le cas.

  • Note marginale :Suspension de l’examen de la demande

    (2.2) Si le ministre, après qu’une demande de répudiation lui a été présentée, donne au demandeur l’avis visé au paragraphe 10(3) ou intente une action en vertu du paragraphe 10.1(1) pour obtenir une déclaration à l’égard du demandeur, l’examen de la demande est suspendu jusqu’à ce que le ministre communique sa décision au demandeur en application du paragraphe 10(5) ou jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue à l’égard de cette action, selon le cas.

  • Note marginale :Certificat de répudiation

    (3) Si le ministre approuve la demande présentée en vertu du paragraphe (1), il délivre un certificat de répudiation au demandeur, lequel perd sa citoyenneté soit à l’expiration du jour de délivrance du certificat, soit à la date ultérieure qui y est indiquée.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 9
  • 1992, ch. 21, art. 8
  • 2014, ch. 22, art. 7
  • 2017, ch. 14, art. 2

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