Loi canadienne sur l’épargne-invalidité
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- allocation canadienne pour enfants
allocation canadienne pour enfants S’entend d’un paiement en trop présumé au sens de la sous-section A.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu. (Canada child benefit)
- bon canadien pour l’épargne-invalidité
bon canadien pour l’épargne-invalidité Bon versé ou à verser aux termes de l’article 7. (Canada Disability Savings Bond)
- cotisation
cotisation[Abrogée, 2010, ch. 12, art. 26]
- deuxième seuil
deuxième seuil S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars le plus élevé visé à l’alinéa 117(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année. (second threshold)
- premier seuil
premier seuil S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars visé à l’alinéa 117(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année. (first threshold)
- prestation fiscale pour enfants
prestation fiscale pour enfants[Abrogée, 2016, ch. 12, art. 114]
- revenu de transition
revenu de transition S’entend, pour une année donnée :
a) s’agissant d’une année antérieure à 2017, de la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B/0,122)
où :
- A
- représente le premier seuil pour l’année;
- B
- la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F de la deuxième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016, rajustée en vertu de cette loi pour l’année;
b) s’agissant de l’année 2017 ou de toute année postérieure à celle-ci, du montant en dollars visé à l’alinéa a) de l’élément Q de la deuxième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour l’année. (phase-out income)
- revenu familial
revenu familial Revenu dont le ministre établit le montant conformément à la définition de revenu modifié à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’aide des renseignements que lui communique le ministre du Revenu national à cette fin. (family income)
- subvention canadienne pour l’épargne-invalidité
subvention canadienne pour l’épargne-invalidité Subvention versée ou à verser aux termes de l’article 6. (Canada Disability Savings Grant)
Note marginale :Terminologie — Loi de l’impôt sur le revenu
(2) Sauf indication contraire, dans la présente loi :
a) les termes particulier admissible, personne à charge admissible et revenu modifié s’entendent au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) les termes année déterminée, cotisation, émetteur, particulier admissible au CIPH, programme provincial désigné, régime d’épargne-invalidité déterminé, régime enregistré d’épargne-invalidité et titulaire s’entendent au sens de l’article 146.4 de cette loi;
c) les autres termes s’entendent au sens de la même loi.
- 2007, ch. 35, art. 136 « 2 »
- 2010, ch. 12, art. 26, ch. 25, art. 166
- 2011, ch. 15, art. 4
- 2016, ch. 12, art. 114
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