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Loi canadienne sur l’épargne-invalidité

Version de l'article 8 du 2011-06-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Versement

 La subvention canadienne pour l’épargne-invalidité ou le bon canadien pour l’épargne-invalidité ne peut être versé que si, à la fois :

  • a) il est fourni au ministre, selon le cas :

    • (i) le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire,

    • (ii) le numéro d’assurance sociale du particulier admissible visé aux sous-alinéas 6(2)a)(ii) ou 7(2)a)(ii) ou b)(ii),

    • (iii) le numéro d’entreprise du ministère, de l’organisme ou de l’établissement qui a la charge du bénéficiaire pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est à verser pour l’un des mois de l’année donnée;

  • b) le bénéficiaire est un résident du Canada au moment du versement de la cotisation, s’il s’agit de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité, et, s’il s’agit du bon canadien pour l’épargne-invalidité, immédiatement avant le versement de celui-ci;

  • c) le régime n’est pas un régime d’épargne-invalidité déterminé au moment du versement de la cotisation, s’il s’agit de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité, et, s’il s’agit du bon canadien pour l’épargne-invalidité, immédiatement avant le versement de celui-ci.

  • 2007, ch. 35, art. 136 « 8 »
  • 2011, ch. 15, art. 6

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