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Loi canadienne sur l’épargne-études

Version de l'article 13 du 2025-06-27 au 2026-03-17 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :

  • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • b) prévoir les conditions à remplir par un régime enregistré d’épargne-études et par des personnes relativement au régime avant qu’une subvention pour l’épargne-études ou un bon d’études puisse être versé relativement au régime;

  • c) établir le mode de calcul de la subvention pour l’épargne-études qui peut être versée à l’égard de cotisations à des régimes enregistrés d’épargne-études ou du bon d’études qui peut être versé au profit de tels régimes;

  • c.1) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant l’avis visé au paragraphe 6(1.1), notamment pour prévoir l’âge maximal de l’enfant à l’égard duquel l’avis est donné au titre de ce paragraphe;

  • c.2) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant l’ouverture de régimes enregistrés d’épargne-études par le ministre au titre du paragraphe 6(1.2), notamment pour prévoir l’âge maximal de l’enfant à l’égard duquel un tel régime peut être ouvert au titre de ce paragraphe;

  • c.3) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant le refus visé au paragraphe 6(1.3);

  • c.4) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant l’administration des régimes enregistrés d’épargne-études visés à l’article 7.1;

  • c.5) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les conventions visées à l’article 7.1, notamment pour préciser les modalités à inclure dans ces conventions;

  • d) préciser les modalités à inclure dans les conventions conclues entre le fiduciaire d’un régime enregistré d’épargne-études et le ministre concernant les modalités applicables au versement d’une subvention pour l’épargne-études ou d’un bon d’études, et fixer les obligations — à inclure dans les conventions avec les autres conditions que le ministre juge indiquées — du fiduciaire dans le cadre d’une convention;

  • e) préciser les circonstances dans lesquelles le ministre peut verser la somme additionnelle visée au paragraphe 6(5) et établir le mode de calcul de cette somme;

  • f) préciser les modalités à inclure dans les conventions conclues entre le promoteur d’un régime enregistré d’épargne-études et le ministre;

  • g) prévoir les exigences de la présente loi ou des règlements liées au versement des subventions pour l’épargne-études ou des bons d’études auxquelles le ministre peut renoncer pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé;

  • h) régir ou interdire le partage des subventions pour l’épargne-études ou des bons d’études, de même que des revenus générés par eux;

  • i) préciser les circonstances dans lesquelles tout ou partie d’une somme versée aux termes de la présente loi est à rembourser au ministre;

  • j) préciser les circonstances dans lesquelles les revenus générés par tout bon d’études remboursé aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa i) sont à rembourser au ministre et établir le mode de calcul de ces revenus;

  • k) établir, en vue du calcul d’une somme à rembourser aux termes de la présente loi relativement à des subventions pour l’épargne-études ou des bons d’études, le mode de calcul de la partie éventuelle d’un paiement d’aide aux études effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études qui est imputable à des subventions pour l’épargne-études ou à des bons d’études, selon le cas;

  • l) prévoir les renseignements que le ministre peut recueillir au titre de l’article 12.1.

  • 2004, ch. 26, art. 13
  • 2007, ch. 35, art. 177
  • 2024, ch. 17, art. 169

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