Loi sur le cabotage
Version de l'article 31 du 2002-12-31 au 2007-06-30 :
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *31 (1) La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
Note marginale :Navires britanniques et navires exemptés
(2) La présente loi commence à s’appliquer six mois après son entrée en vigueur aux navires britanniques et aux navires qui bénéficient d’exemptions accordées sous le régime de l’article 595 de la Loi sur la marine marchande du Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er décembre 1992, voir TR/92-175.]
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