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Loi sur le cabotage

Version de l'article 5.1 du 2018-12-10 au 2021-03-31 :


Note marginale :Dragage — dispositions non applicables

  •  (1) Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard de la demande de licence portant sur des activités de dragage devant être effectuées aux termes d’un accord conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec une entité qui figure à l’Annexe 19-1, avec ses modifications successives, du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG :

    • a) dans le cas d’une demande faite au nom d’un navire visé à l’alinéa 3(2.2)a), l’alinéa 5a);

    • b) dans le cas d’une demande faite au nom d’un navire visé aux alinéas 3(2.2)b) ou c), l’alinéa 4(1)a).

  • Note marginale :Valeur totale de l’accord

    (2) Le paragraphe (1) s’applique seulement si la valeur totale de l’accord dont font partie les activités de dragage est égale ou supérieure au seuil — la somme en dollars canadiens que le ministre du Commerce international détermine être équivalente, pour la période qu’il précise, à 5 millions en droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international — applicable à la date où l’appel ou la demande d’offres ou de soumissions relatifs à ces activités a été fait.

  • 2017, ch. 6, art. 93
  • 2018, ch. 10, art. 71

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