Loi sur le cabotage
Note marginale :Conditions
6 (1) Le ministre du Revenu national peut accorder une licence assortie des conditions qu’il juge indiquées notamment en ce qui concerne :
a) la nature du service ou des activités dont peut se charger le navire étranger ou le navire non dédouané visé par la licence;
b) le ou les lieux où le navire peut assurer le service ou être affecté aux activités en question.
Note marginale :Durée des licences
(2) Les licences sont valides pendant la durée — de douze mois au maximum — qui y est indiquée ou, dans le cas d’un navire étranger, jusqu’à l’expiration de l’un des certificats ou documents mentionnés à l’alinéa 4(1)d), si elle survient plus tôt.
Note marginale :Suspension, annulation ou modification
(3) Le ministre du Revenu national peut, par arrêté, suspendre ou annuler une licence ou en modifier les conditions dans les cas suivants :
a) déclaration de culpabilité du propriétaire ou du capitaine du navire visé par la licence pour infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale sur la navigation ou la marine marchande;
b) inobservation des conditions de la licence.
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