Loi sur le cabotage
Version de l'article 7 du 2018-12-10 au 2021-03-31 :
Note marginale :Règlements
7 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser si un territoire est visé par la définition de territoire de l’Union européenne au paragraphe 2(1);
b) indiquer, pour l’application de l’alinéa 3(2.2)c), les registres qui sont des registres internationaux ou des seconds registres d’États membres de l’Union européenne;
c) fixer le nombre maximal de licences qui peuvent être délivrées en vertu des articles 4 et 5.
- 1992, ch. 31, art. 7
- 2017, ch. 6, art. 94
- 2018, ch. 10, art. 72
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