Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté
Note marginale :Décision sur la plainte
69 (1) Après l’instruction de la plainte, le comité de discipline décide si le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.
Note marginale :Rejet de la plainte
(2) S’il conclut que le titulaire de permis n’a pas commis de manquement professionnel ou n’a pas fait preuve d’incompétence, le comité de discipline rejette la plainte.
Note marginale :Manquement professionnel ou incompétence
(3) S’il conclut que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, le comité de discipline peut, dans sa décision :
a) assujettir à des conditions ou à des restrictions le permis du titulaire;
b) suspendre le permis du titulaire pour une durée maximale prévue par règlement ou jusqu’à ce que les conditions précisées soient remplies, ou les deux;
c) révoquer le permis du titulaire;
d) exiger du titulaire qu’il verse au Collège une somme, à titre de sanction, pouvant atteindre le montant maximal prévu par règlement;
e) prendre ou imposer toute autre mesure prévue par règlement.
Note marginale :Décision et motifs écrits
(4) Le comité de discipline rend ses décisions par écrit, motifs à l’appui.
Note marginale :Décision et motifs rendus publics
(5) Sous réserve des règlements, les décisions et les motifs du comité de discipline sont rendus publics sur le site Web du Collège et de toute autre manière que le Collège estime indiquée.
Note marginale :Avis au registraire
(6) Le comité de discipline fournit au registraire une copie de ses décisions.
Note marginale :Versement au fonds d’indemnisation
(7) Toute somme devant être versée au Collège en application d’une décision rendue au titre du paragraphe (3) est versée au fonds d’indemnisation visé à l’article 13.
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