Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté
Version de l'article 79 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :
Note marginale :Infractions et peine
79 (1) Quiconque contrevient aux articles 55, 70 ou 73.4, ou à un ordre donné en vertu de l’alinéa 66a) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Précautions voulues
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
- 2019, ch. 29, art. 292 « 79 »
- 2023, ch. 26, art. 296
- Date de modification :