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Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

Version de l'article 13 du 2019-06-17 au 2021-06-27 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Composition

  •  (1) Le conseil d’administration du Collège se compose d’au moins sept administrateurs, dont le président.

  • Note marginale :Arrêté fixant le nombre d’administrateurs

    (2) Le ministre fixe, par arrêté, le nombre d’administrateurs.

  • Note marginale :Administrateurs nommés

    (3) Le ministre peut, par arrêté, fixer le nombre d’administrateurs à nommer et les nommer.

  • Note marginale :Nombre maximal d’administrateurs nommés

    (4) Le nombre d’administrateurs fixé en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au nombre d’administrateurs nécessaires pour former la majorité.

  • Note marginale :Administrateurs élus

    (5) Les autres administrateurs sont des titulaires de permis élus conformément aux règlements administratifs, dont au moins un agent de brevets et un agent de marques de commerce.

  • 2018, ch. 27, art. 247 « 13 »
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

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