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Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

Version de l'article 17 du 2019-06-17 au 2021-06-27 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Fin du mandat de l’administrateur

 L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :

  • a) il décède;

  • b) il démissionne;

  • c) il devient failli;

  • d) il devient membre d’une association dont l’objectif principal consiste à représenter les intérêts de personnes qui donnent des conseils en matière de brevets ou de marques de commerce;

  • e) il devient membre d’un organe de direction ou d’un comité directeur d’une association visée à l’alinéa d);

  • f) il est révoqué de son poste en vertu de l’article 16;

  • g) s’agissant d’un administrateur nommé :

  • h) s’agissant d’un administrateur élu :

    • (i) son permis est suspendu,

    • (ii) il n’est plus titulaire de permis,

    • (iii) il remplit les conditions d’inéligibilité prévues par règlement administratif.

  • 2018, ch. 27, art. 247 « 17 »
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

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