Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
Note marginale :Règlements : gouverneur en conseil
76 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment des règlements :
a) concernant le comité d’enquête, le comité de discipline et tout autre comité du Collège, notamment leur composition, les conditions d’admissibilité, la durée du mandat et la révocation de leurs membres;
b) concernant les rapports et les renseignements à fournir ou à présenter au ministre;
c) concernant les conditions auxquelles un permis ou une catégorie de permis est assujetti;
d) concernant les exigences qui peuvent s’appliquer à une personne physique ou à une catégorie de personnes physiques au titre des articles 26 ou 29, notamment les exigences relatives aux examens de compétence et aux frais qui y sont liés;
e) concernant ce que constitue représenter pour l’application des articles 27 et 70 ou pour l’application des articles 30 et 71;
f) concernant les restrictions au droit des titulaires de permis ou d’une catégorie de titulaires de permis de représenter des personnes en vertu des articles 27 ou 30;
g) concernant les renseignements à inscrire au registre des agents de brevets ou au registre des agents de marques de commerce;
h) concernant la mise sous scellés des documents ou autres objets et les oppositions présentées au titre de l’article 46, notamment en ce qui a trait aux avis, au marquage des paquets, aux demandes à la Cour fédérale et à la conservation, à l’ouverture et à la restitution des paquets;
i) concernant la détermination du délai applicable visé au paragraphe 47(1).
Note marginale :Autorisation
(2) Les règlements pris au titre des alinéas (1)c), d), f) et g) peuvent autoriser le Collège à prendre des règlements administratifs relativement à toute matière traitée dans les règlements et il est entendu que ces règlements administratifs sont des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Règlements : paquets
(3) Les règlements pris au titre de l’alinéa (1)h) peuvent autoriser la Cour fédérale à rendre des ordonnances concernant la conservation, l’ouverture ou la restitution des paquets.
- 2018, ch. 27, art. 247 « 76 »
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
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