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Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

Version de l'article 83 du 2019-06-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Permis d’agent de marques de commerce réputé délivré

 À la date d’entrée en vigueur, toute personne physique inscrite sur la liste des agents de marques de commerce tenue en application de l’article 28 de la Loi sur les marques de commerce la veille de cette date est réputée être titulaire d’un permis d’agent de marques de commerce délivré au titre du paragraphe 29(1).

  • 2018, ch. 27, art. 247 « 83 »
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

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