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Loi sur la protection des pêches côtières

Version de l'article 12 du 2019-06-16 au 2024-06-11 :


Note marginale :Remise — biens saisis aux termes du paragraphe 9(1)

  •  (1) Le bateau de pêche ou les autres biens saisis aux termes du paragraphe 9(1), ou le produit de la vente — visée à l’article 11 — de ce bateau de pêche ou de ces autres biens saisis, sont remis au saisi si le ministre décide de ne pas intenter de poursuites à l’égard de l’infraction. En tout état de cause, ils sont remis à l’expiration des trois mois suivant la date de la saisie, sauf si une poursuite est intentée dans ce délai.

  • Note marginale :Remise assujettie à l’article 16.7

    (2) Dans tous les cas, la remise des biens saisis ou du produit de la vente est assujettie à l’article 16.7.

  • Note marginale :Ordonnance de prolongation

    (3) Le tribunal peut, par ordonnance, prolonger la période de rétention du bateau de pêche ou des autres biens saisis aux termes du paragraphe 9(1), ou du produit de la vente — visée à l’article 11 — de ce bateau de pêche ou de ces autres biens saisis, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe si le ministre le lui demande avant l’expiration de la période de rétention et s’il est convaincu que les circonstances le justifient.

  • L.R. (1985), ch. C-33, art. 12
  • 2015, ch. 18, art. 8

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