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Loi sur l’arbitrage commercial (L.R.C. (1985), ch. 17 (2e suppl.))

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures

Loi sur l’arbitrage commercial

L.R.C. (1985), ch. 17 (2e suppl.)

Loi concernant l’arbitrage commercial

[1986, ch. 22, sanctionné le 17 juin 1986]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’arbitrage commercial.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Code

Code Le Code d’arbitrage commercial — figurant à l’annexe 1 — fondé sur la loi type adoptée par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international le 21 juin 1985. (Code)

établissement public

établissement public S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (departmental corporation)

ministère

ministère[Abrogée, L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 8]

société d’État

société d’État S’entend au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Crown corporation)

  • L.R. (1985), ch. 17 (2e suppl.), art. 2, ch. 1 (4e suppl.), art. 8
  • 2012, ch. 26, art. 23

Note marginale :Terminologie

 Les termes de la présente loi s’entendent au sens du Code.

Note marginale :Interprétation

  •  (1) La présente loi est à interpréter de bonne foi, selon le sens courant de ses termes en contexte et compte tenu de son objet.

  • Note marginale :Documents préparatoires

    (2) Les documents suivants peuvent servir à l’interprétation du Code :

    • a) le Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa dix-huitième session, 3-21 juin 1985;

    • b) le commentaire analytique figurant dans le rapport du Secrétaire général à la dix-huitième session de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international.

Application

Note marginale :Code en vigueur

  • L.R. (1985), ch. 17 (2e suppl.), art. 5, ch. 1 (4e suppl.), art. 9
  • 1993, ch. 44, art. 50
  • 1997, ch. 14, art. 32
  • 2009, ch. 16, art. 23
  • 2010, ch. 4, art. 23
  • 2012, ch. 26, art. 24
  • 2020, ch. 1, art. 137

Tribunaux

Note marginale :Définition de tribunal ou tribunal compétent

 Dans le Code, tribunal ou tribunal compétent s’entend, sauf indication contraire du contexte, de toute cour supérieure, de district ou de comté.

  • L.R. (1985), ch. 17 (2e suppl.), art. 6
  • 2002, ch. 8, art. 125

Publication

Note marginale :Publication

 Le ministre de la Justice fait publier dans la Gazette du Canada, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les documents mentionnés aux alinéas 4(2)a) et b).

Réglementation

Note marginale :Conclusion de conventions d’arbitrage

 Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur la recommandation du ministre de la Justice, fixer les conditions auxquelles Sa Majesté du chef du Canada, un établissement public ou une société d’État peut conclure une convention d’arbitrage.

  • L.R. (1985), ch. 17 (2e suppl.), art. 8, ch. 1 (4e suppl.), art. 10

Note marginale :Pouvoir général

 Le ministre de la Justice peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la présente loi.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

 

Date de modification :