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Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Version de l'article 18.4 du 2002-12-31 au 2009-09-17 :


Note marginale :Réclamations de la Couronne

  •  (1) Dans le cadre de procédures intentées sous le régime de la présente loi, toutes les réclamations de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme compétent au titre d’une loi sur les accidents du travail, y compris les réclamations garanties, prennent rang comme réclamations non garanties.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Sont soustraites à l’application du paragraphe (1) :

    • a) les réclamations garanties par un type de garantie ou de privilège dont toute personne, et non seulement Sa Majesté ou l’organisme, peut se prévaloir au titre de dispositions législatives fédérales ou provinciales n’ayant pas pour seul ou principal objet l’établissement de mécanismes garantissant les réclamations de Sa Majesté ou de l’organisme, ou au titre de toute autre règle de droit;

    • b) les réclamations garanties aux termes du paragraphe 18.5(1), dans la mesure prévue au paragraphe 18.5(2).

  • Note marginale :Effet

    (3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application des dispositions suivantes :

    • a) les paragraphes 224(1.2) et (1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents;

    • c) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d’une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :

      • (i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est « une province instituant un régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un « régime provincial de pensions » au sens de ce paragraphe.

    Pour l’application de l’alinéa c), la disposition législative provinciale en question est réputée avoir, à l’encontre de tout créancier et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la même portée et le même effet que le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu quant à la somme visée au sous-alinéa c)(i), ou que le paragraphe 23(2) du Régime de pensions du Canada quant à la somme visée au sous-alinéa c)(ii), et quant aux intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier.

  • 1997, ch. 12, art. 125
  • 2000, ch. 30, art. 158

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