Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Note marginale :Ordonnance de prise en charge
14.1 (1) À la demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, le juge de paix, à l’égard de biens infractionnels saisis en vertu de l’article 11, ou le juge, à l’égard de biens infractionnels bloqués en vertu de l’article 14, peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :
a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie, de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge ou du juge de paix;
b) ordonner à toute personne qui a la possession d’un bien, à l’égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.
Note marginale :Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
(2) À la demande du procureur général du Canada, le juge ou le juge de paix nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (1).
Note marginale :Administration
(3) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :
a) dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre en cours d’instance;
b) dans le cas de biens qui n’ont pas ou peu de valeur, le pouvoir de les détruire.
Note marginale :Demande d’ordonnance de destruction
(4) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, la personne qui en a la charge est tenue de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.
Note marginale :Avis
(5) Avant de rendre une ordonnance de destruction d’un bien, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.
Note marginale :Modalités de l’avis
(6) L’avis :
a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci.
Note marginale :Ordonnance
(7) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a pas ou peu de valeur, financière ou autre.
Note marginale :Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge
(8) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande en ce sens ou sont confisqués au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Demande de modification des conditions
(9) Le procureur général peut demander au juge ou au juge de paix d’annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l’ordonnance de prise en charge, à l’exclusion d’une modification de la nomination effectuée en vertu du paragraphe (2).
- 2001, ch. 32, art. 50
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